Pour justifier d’un délai de préavis réduit

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, un locataire n’a à fournir qu’un seul motif ?

Que dit la loi à ce sujet ?

Le locataire peut contrairement au propriétaire résilier le bail d’habitation à tout moment, sans avoir à donner le motif pour lequel il souhaite quitter le logement.

Lorsqu’il s’agit d’un bien non meublé, il doit toutefois respecter un délai de préavis légal de 3 mois.

Le congé prend alors effet à compter de la fin du délai de préavis.

Toutefois la loi a prévu une réduction du délai à 1 mois pour le locataire dans des cas limités. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 les énumère :

- en cas d’obtention d'un premier emploi ou d'une mutation professionnelle ;

- si le locataire perd son emploi, ou s’il retrouve un nouvel emploi consécutivement à une perte d'emploi ;

- si le locataire est bénéficiaire du RSA (Revenu de Solidarité Active).

Depuis 8 août 2015, le locataire, quelle que soit la date de signature de son contrat de location, peut bénéficier des nouveaux motifs de préavis réduit à 1 mois,

- dès lors que le logement se situe en zone tendue ;

- si l’état de santé du locataire, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

- si le locataire est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé ;

- si le locataire s'est vu attribuer un logement social.

La loi ALUR impose toutefois au locataire qui souhaite bénéficier du préavis réduit de préciser le motif invoqué et de le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé.

S’il ne justifie pas, le délai de préavis applicable est de 3 mois, et le locataire doit s’acquitter de ses loyers pour cette période.

Toutefois, le délai de préavis réduit n’a pas à être justifié outre mesure. La loi n’exige qu’1 motif prévu pour que le locataire puisse bénéficier du délai réduit.

La loi le confirme avec le cas d’un propriétaire qui, après la restitution des lieux par sa locataire, l’a assigné en paiement d'un arriéré de loyers en lui refusant le droit au bénéfice du délai de préavis d'1 mois.

Selon lui, sa locataire n’a pas droit au préavis réduit car elle percevait le RSA bien avant l’envoi de son préavis et qu’elle profitait simplement de ce motif pour réduire la période de 3 à 1 mois. Il arguait que la date à laquelle sa locataire a perdu son emploi est déterminante pour pouvoir bénéficier du préavis réduit et que la simple production d'une attestation de droits de la caisse d'allocations familiales est insuffisante. Selon lui toujours : sans exiger une stricte concomitance entre le congé et son fait générateur (en l’occurrence la perte d’emploi), le congé doit être donné dans un délai rapproché de ce dernier.

La Cour de Cassation lui a donné tort. Certes, le délai est de 3 mois (hors zone tendue) quand il émane du locataire. Mais il tombe à 1 mois dans tous les cas énoncés au dessus : premier emploi, mutation, perte d’emploi… et perception du RSA.

En subordonnant le bénéfice du préavis d’1 mois à la justification par la locataire de la perte de son emploi, le bailleur a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi.

(Arrêt n° 16-22812 du 19/10/2017)

PS. Pour la location meublée, il n’y a qu’une seule durée du préavis pour les locataires : 1 mois.

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